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Cour Suprême US vs. Donald Trump : le droit au secours du commerce international ? Entre sécurité juridique et incertitude économique

Cour Suprême US vs. Donald Trump : le droit au secours du commerce international ? Entre sécurité juridique et incertitude économique

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Cour Suprême US vs. Donald Trump : le droit au secours du commerce international ? Entre sécurité juridique et incertitude économique

Le moins que l’on puisse dire est que la décision rendue le 20 février 2026 par la Cour Suprême des Etats-Unis sur les droits de douane dits « réciproques » met un brutal (mais peut-être provisoire ?) coup d’arrêt à l’unilatéralisme de la politique commerciale internationale menée tambour battant par Donald Trump depuis sa réélection. 

Cette décision ajoute encore à la critique, de plus en plus vive, aux Etats-Unis sur les effets délétères des surtaxes douanières sur l’économie américaine. Selon une étude récente de la Réserve fédérale de New-York, 90% des droits de douane perçus (à hauteur de 175 milliards de dollars) auraient été en réalité supportés par les entreprises et ménages américains et auraient largement contribué à un regain d’inflation dans le pays, alors que les bénéfices promis sur la balance commerciale américaine tarderaient à se concrétiser, le déficit commercial américain n’ayant jamais été aussi élevé qu’en 2025 (à 1,241 milliards de dollars).  

Si cette décision a des effets indéniables sur la gouvernance de la politique commerciale américaine, sa motivation juridique conduit à censurer l’application par l’Administration Trump de l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) pour imposer des droits de douane dits « réciproques ». 

Si cette décision de la Cour Suprême consacre une plus grande sécurité juridique et institutionnelle, son effet corrélatif est aussi de plonger le commerce international dans une nouvelle période d’instabilité, voire même dans l’inconnu. 

Ce qui est indéniable, c’est que l’impératif de la sécurité juridique redevient une variable centrale du commerce international.

1) Une décision garante de sécurité juridique et institutionnelle

En déclarant illégale l’utilisation de l’IEEPA comme fondement juridique des droits de douane dits « réciproques » imposés par Donald Trump, la haute juridiction rappelle une évidence constitutionnelle : le pouvoir de « fixer et percevoir les impôts, droits et taxes » (dont font partie implicitement les droits de douane) appartient au Congrès, non au Président (sauf délégation expresse du Congrès en ce sens). 

Pour motiver sa décision, la Cour Suprême rappelle que l’IEEPA, adoptée en 1977, autorise certes le Président à prendre des mesures économiques, mais seulement en cas d’« urgence nationale » affectant la sécurité des États-Unis. Elle n’a jamais été conçue comme un instrument de politique tarifaire générale et la sentence est claire : l’IEEPA « n’autorise pas le Président à imposer des droits de douane ». En l’invoquant pour imposer des surtaxes transversales, constituant des prélèvements obligatoires et, allant jusqu’à 40 % pour certains partenaires commerciaux, l’exécutif américain a opéré une extension inédite de ses prérogatives, contraire au principe constitutionnel de séparation des pouvoirs. 

Dès lors, la décision de la Cour Suprême invalide non seulement la base légale des tarifs réciproques ce qui les rend, par conséquent, immédiatement illégaux mais également elle met un terme définitif à la tentation, apparemment irrésistible, de l’exécutif de gouverner en matière commerciale sur le fondement de l’IEEPA.

2) Une décision aux effets indéniables mais encore incertains sur la gouvernance du commerce international 

Cette décision de la Cour Suprême emporte des effets immédiats mais plonge en même temps le commerce international dans l’inconnu.

a) Les conséquences juridiques à court et moyen terme de l’invalidation des droits de douane réciproques au regard de l’IEEPA 

i) Conséquences immédiates : l’ arrêt de perception des « tariffs » censurés et les actions en restitutions

 

Par cette décision, sont invalidés les droits de douane imposés sur le fondement de l’IEEPA à savoir notamment : 

  • Les droits dits « réciproques » d’au moins 10% sur toutes les importations en provenance de tous les partenaires commerciaux, hors taux plus élevés applicables à d’autres pays
  • Les droits additionnels de 10% sur les produits d’origine chinoise et les droits de 25% sur la plupart des importations canadiennes et mexicaines (invalidés car adoptés sur le fondement de l’IEEPA dans le cadre de l’urgence liée au trafic de drogue)
  • Les droits sur certains produits brésiliens 

En revanche, ne sont pas concernés par cette décision les droits de douane sectoriels, notamment sur l’acier et l’aluminium, qui reposent sur d’autres bases légales que l’IEEPA et restent, par conséquent, en vigueur. 

Les conséquences pratiques sont immédiates. Les douanes américaines ont cessé dès le 24 février la collecte des surtaxes invalidées.

Par ailleurs, plusieurs entreprises, au premier rang desquelles FedEx, entendent tirer toutes conséquences juridiques de l’invalidation de la décision de la Cour Suprême, considérant que les taxes douanières qui leur ont été imposées sont nulles et doivent, du fait de l’effet rétroactif attaché à la nullité, faire l’objet d’un remboursement immédiat majoré des intérêts prévus par la loi.

En théorie, jusqu’à 175 milliards de dollars collectés pourraient faire l’objet de demandes de remboursement. Au total, plus de 1900 importateurs aux Etats-Unis ont déjà déposé plainte auprès de la Court of International Trade (CIT, Tribunal de commerce international), juridiction spécialisée dans les affaires douanières et installée à New-York, pour préserver leur droit à un éventuel remboursement (« protective action under §1581(i) »). 

Des actions alternatives ou menées en parallèle sont également envisageables telles que les recours correctifs et contestations devant l’Administration américaine des douanes qui peut être directement saisie de contestations dans un délai de six mois après la liquidation des taxes. 

Mais il est peu probable que de simples recours administratifs puissent prospérer, l’exécutif ayant laissé entendre qu’il ferait tout pour faire traîner les demandes de remboursement.

Une bataille contentieuse d’ampleur est désormais engagée et elle devrait durer des années, la Cour Suprême n’ayant pas confirmé expressément si les importateurs (et parmi eux, lesquels) pouvaient prétendre à des remboursements, ni précisé explicitement les modalités pratiques d’un tel remboursement. 

La question des remboursements devra être tranchée par la CIT qui aura seule à en connaître mais il semble d’ores et déjà acquis que seuls les importateurs « officiels » ayant directement acquitté les surtaxes fondées sur l’IEEPA aux douanes américaines pourront prétendre à un tel remboursement. 

Sous l’impulsion de la CIT, un comité directeur rassemblant les plaignants aurait déjà été constitué. Quelques plaintes devraient être ensuite sélectionnées et plaidées devant la CIT qui pourrait être amenée à rendre une décision sur les demandes de remboursement s’appliquant ensuite à tous les plaignants dans la même situation. 

Faisant preuve d’une réactivité étonnante, la CIT a, dans une décision du 4 mars dernier (Atmus Filtration, Inc vs. United States), non seulement ordonné aux Douanes américaines d’arrêter la liquidation anticipée des droits IEEPA mais a également indiqué que le remboursement des taxes invalidées profiterait à tous les importateurs officiels, en ce compris ceux n’ayant pas introduit de demandes de restitution. Le juge ayant rendu cette décision a même précisé s’être vu référer les plus de 2.000 demandes de remboursement IEEPA et qu’il entendait faire du cas Atmus un cas d’école pour résoudre toutes les affaires similaires ! 

Même si cette décision va certainement faire l’objet d’un appel du gouvernement (notamment sur la légitimité de la CIT à ordonner un périmètre de remboursement aussi étendu), elle manifeste l’intention claire de la CIT – qui a saisi l’opportunité d’une demande introduite il y a une dizaine de jours à peine – de prendre rapidement position sur les modalités de remboursement des taxes IEEPA.

 

ii) La substitution de fondements juridiques au soutien de nouvelles taxes douanières

 

L’IEEPA n’étant plus un fondement juridique envisageable au soutien des « tariffs », l’Administration Trump s’est, en réaction, immédiatement positionnée pour lui substituer la Section 122 du Trade Act de 1974 et instaurer, dès le 24 février, la nouvelle surtaxe généralisée de 10% laquelle devrait être portée à 15 %, pour une durée maximale de 150 jours, (soit jusqu’au 24 juillet), sauf à ce qu’un vote au Congrès la pérennise par la suite. 

L’activation de nouveaux droits douaniers, sur le fondement de la Section 122 doit donc s’analyser comme une mesure conservatoire, un instrument de stabilisation à court terme. 

En effet, la Section 122 ne peut être, en principe, invoquée que lorsque les Etats-Unis traversent une crise transitoire de la balance des paiements. En soi cette base juridique reste assez fragile et pourrait également être contestée au plan juridique.  

D’autres instruments demeurent disponibles, parmi lesquels les sections 232 du Trade Expansion Act de 1962, 301 ou 201 du même Trade Act, et il ne fait pas de doute qu’ils sont actuellement analysés scrupuleusement par l’Administration Trump pour juger de leur opportunité juridique, afin d’éviter toute nouvelle déconvenue.

Il reste qu’aucun de ces instruments juridiques n’offre une flexibilité équivalente à celle donnée par la loi IEEPA et tous présentent des contraintes de taille pour leur mise en œuvre parmi lesquelles :  temporalité restreinte sans vote du Congrès, plafonnement à 15% pour la Section 122, impossibilité d’accorder de régime de faveur à certains pays, conditions préalables requises d’enquêtes administratives lourdes et motivées, notamment au titre de la sécurité nationale (Section 232) ou des pratiques commerciales déloyales (Section 301). 

C’est sur le fondement de la Section 232 que les taxes douanières sectorielles, plafonnées à 50%, ont frappé les secteurs de l’acier, l’aluminium et l’automobile. 

Pour mémoire néanmoins, l’imposition de ces taxes a été subordonnée à une investigation préalable approfondie par le Département du Commerce afin de caractériser la menace à la sécurité nationale représentée par les importations. Il est dès lors probable que, dans les mois à venir, on assiste à une interprétation assez extensive par l’Administration américaine de ce qu’il faut entendre par « sécurité nationale » 

Pour justifier de l’application de la Section 201 et des mesures de sauvegarde (« safeguards ») qu’elle autorise, l’enquête préalable menée par l’U.S. International Trade Commission (USITC) doit porter sur le « risque ou préjudice sérieux » (« serious injury ») causé aux producteurs américains par l’afflux de marchandises étrangères. C’est sur ce fondement juridique que les taxes douanières ont été appliquées, en 2018, aux producteurs chinois de panneaux solaires. 

Quant aux procédures sur le fondement de la Section 301 du Trade Act (visant à protéger les Etats-Unis de pratiques commerciales déloyales et discriminatoires venant de l’étranger), elles ont déjà été annoncées par Donald Trump et devraient concerner des pays spécifiques. 

L’avantage des taxes douanières fondées, notamment sur les Sections 232 et 301, réside dans le fait qu’elles peuvent s’appliquer à plus long terme et impacter donc durablement le commerce international, tout en produisant un effet d’entraînement sur d’autres pays qui pourraient eux-aussi être tentés par la mise en place de mêmes outils au nom de la souveraineté nationale et stratégique.  

Dans son dernier rapport, le Fonds Monétaire International (FMI) met d’ailleurs en garde contre l’usage inconsidéré des taxes douanières en soulignant que « lorsque des mesures commerciales et d’investissement (y compris des droits de douane et des contrôles à l’exportation) sont mises en place pour des raisons de sécurité nationale, ces politiques devraient être appliquées de manière ciblée, de façon à minimiser leurs effets négatifs tant au niveau national qu’international ». 

b) Les conséquences politiques et stratégiques à moyen/long temps sur le commerce international : tour d’horizon des réactions 
 

i) L’Union Européenne

 

L’accord de Turnberry, conclu à l’été 2025 sur la base juridique de l’IEEPA désormais censurée, se trouve très fragilisé. Le Parlement européen a suspendu les discussions en vue de ratifier l’accord, dans l’attente de clarifications. 

La Commission Européenne a, de son côté, rappelé qu’un « accord est un accord » ce qui fait écho aux déclarations de Washington affirmant que les Etats-Unis ne reviendraient pas sur les accords conclus : cette attitude conservatrice, côté américain, peut se comprendre au vu des engagements d’investissements aux Etats-Unis « arrachés » auprès de nombreux pays lors des négociations.

Pour l’Europe, l’enjeu est double. Il s’agit, d’une part, de sécuriser juridiquement les engagements issus de l’accord de Turnberry et, d’autre part, de tirer les leçons de cette instabilité américaine récurrente, pour développer encore davantage les moyens de sa souveraineté économique et stratégique ainsi que les partenariats commerciaux. 

Dans l’attente de la confirmation de l’accord de Turnberry, la pression douanière imposée aux entreprises européennes devrait rester sensiblement la même, au moins pour les 150 prochains jours, les « tariffs » de 15% négociés avec l’Union Européenne étant remplacés par des « tariffs temporaires » de 10% ou 15%

En revanche et dans l’hypothèse où l’accord de Turnberry devait finalement être considéré comme caduc, certains secteurs pourraient en pâtir, les nouveaux « tariffs  temporaires » se cumulant avec le niveau des taxes appliquées antérieurement aux accords passés, ce qui conduirait, par exemple le secteur des vins et spiritueux à subir un taux cumulé de 25% (10% avant Trump + 15% de taxes temporaires) là où ce secteur bénéficiait, dans le cadre de l’accord négocié durant l’été, d’un taux uniformisé de 10%.  

Pour l’heure donc, la position européenne est au statu quo dans l’attente d’une clarification côté américain, tout en insistant sur la nécessité du respect « primordial » des engagements arrêtés en juillet 2025. La France, de son côté, a insisté sur la nécessité pour l’Europe de présenter un front « uni » face aux Etats-Unis. 

L’impact de la décision de la Cour Suprême sur l’accord US-UE de Turnberry reste donc à ce jour incertain

 

ii) Et ailleurs quelles sont les réactions à ce jour ? 

 

Après un rapide tour d’horizon des réactions, suite à la décision de Cour Suprême, l’heure est aujourd’hui, pour tous, à la prudence et la vigilance. 

Les fugaces espoirs qu’aurait pu faire naître la décision d’invalidation de la Cour Suprême ont vite été dissipés, suite à la décision empressée de Donald Trump de substituer, dès le 24 février, de nouvelles taxes douanières de 10% généralisées sur le fondement de la section 122. 

Au Canada, le gouvernement s’est félicité d’un rappel bienvenu à l’État de droit, tout en soulignant que l’essentiel des irritants commerciaux, notamment les droits sectoriels fondés sur la section 232, demeurent en vigueur. 

Le Royaume-Uni, de son côté, soucieux de préserver l’accord bilatéral conclu (et le socle à 10% arrêté en sus des termes préférentiels accordés dans certains secteurs), en appelle à la désescalade et à la continuité pour préserver les avantages obtenus de haute lutte. 

En Asie, la réaction est également à la prudence alors que, techniquement, le continent asiatique se trouve aujourd’hui (et contrairement aux objectifs poursuivis par l’exécutif américain) favorisé en voyant, de facto, les « tariffs » à son encontre limités à 15% (là où il subissait les taxes douanières les plus élevées sous l’égide de l’IEEPA) : la Corée du Sud en profite pour critiquer le maintien des décisions (sur l’acier et l’automobile) fondées sur d’autres bases juridiques que l’IEEPA, le Japon insiste sur la confusion normative et l’instabilité résultant des revirements successifs et la Chine appelle explicitement à la levée de toutes les taxes unilatérales, tout en se préparant activement à de nouvelles mesures coercitives fondées sur d’autres leviers juridiques (notamment la section 301). 

L’Inde, de son côté, se retrouve dans une situation très inconfortable, après avoir tout juste scellé, courant février, un accord commercial avec Washington menant à d’importantes concessions commerciales de New Delhi en contrepartie d’une réduction des droits de douane de 50% à 18%. Cet accord est aujourd’hui remis en question et fait naître des critiques virulentes en interne contre le gouvernement, accusé d’avoir cédé trop vite aux pressions américaines.

Quoi qu’il en soit, personne ne semble croire que la décision de la Cour Suprême va sonner le glas du protectionnisme ou de l’hyper-présidentialisme US en matière de politique commerciale internationale.  

D’aucuns s’attendent même à un durcissement des positions de l’Administration Trump, en réaction à la décision de la Cour Suprême jugée « ridicule » et « extraordinairement antiaméricaine » par Donald Trump qui affectionne particulièrement les droits de douane comme outil majeur de régulation économique, et ce depuis même son premier mandat. 

Ce dernier aurait d’ailleurs, dans le viseur, d’autres secteurs n’ayant pas encore été impactés par les premiers « tariffs » tels que notamment les batteries de stockage, la fonte, certains produits chimiques industriels, les équipements de réseau électriques, les tuyaux en plastique. Et il est particulièrement à craindre que la base juridique recherchée pour imposer ces taxes soit celle de la Section 232 au titre de la menace à la sécurité nationale.  

L’opinion unanime semble être que cette nouvelle donne juridique ouvre sur une période d’instabilité accrue, peu propice aux affaires. 

Pour autant, la décision de la Cour Suprême (et la remise en cause qu’elle induit) n’offrirait-elle pas une belle opportunité de renégociation des accords, alors que les engagements et promesses consenties aux Etats-Unis par nombre de pays (parmi lesquels l’Union Européenne) ont été particulièrement lourds économiquement ? 

L’heure ne semble pas encore (le sera-t-elle jamais ?) à la remise à plat ou la renégociation des accords conclus. 

Pour le moment, un certain attentisme stratégique domine la scène internationale, dans l’expectative de clarifications politiques : le Congrès osera-t-il maintenant reprendre la main sur la politique commerciale ? Avant même la fin de la nouvelle ère Trump, les États-Unis reviendront-ils à une approche multilatérale du commerce international plus conforme aux règles de l’OMC ? Ou assistera-t-on à une multiplication et/ou au détournement d’instruments, notamment juridiques, de gouvernance, aux fins de domination du commerce mondial, quitte à nourrir une instabilité structurelle délétère et contreproductive pour tous les opérateurs économiques ? 

A n’en point douter, il ne faudra pas longtemps attendre pour assister à des repositionnements stratégiques intéressants sur l’échiquier mondial. 

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